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La semaine du droit électoral

Public - Droit public général
05/10/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit électoral.
Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne – perte du droit de vote
« Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 18 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. X..., ressortissant britannique résidant dans la commune du Dorat (Haute-Vienne), a été radié des listes électorales de cette commune à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er février 2020, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’accord sur le retrait du Royaume-Uni).
 Le 30 avril 2020, M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste électorale complémentaire en vue de participer au second tour de scrutin de l’élection municipale, reporté au 28 juin 2020, mais, par une décision du 7 mai suivant, contre laquelle l’intéressé a formé le jour même un recours administratif préalable devant la commission de contrôle, le maire a rejeté sa demande.
Le 6 juin 2020, M. X... a saisi un tribunal judiciaire d’une requête tendant, d’une part, à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles en interprétation et en appréciation de validité de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, d’autre part, à l’annulation de ce qu’il considérait être une décision implicite de rejet de son recours administratif.
Après s’être vu notifier, le 11 juin 2020, une décision expresse de la commission de contrôle, en date du 4 juin, refusant de le réinscrire sur les listes électorales, M. X... a sollicité l’annulation de cette décision.
(…) Contrairement au postulat sur lequel repose le grief, pour écarter le moyen par lequel M. X... soutenait que la perte de son droit de vote aux élections municipales en France entraînait une dégradation de sa situation administrative, personnelle et familiale en méconnaissance du principe de proportionnalité, le jugement ne se borne pas à relever que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni octroie aux ressortissants britanniques ayant exercé leur droit de résider dans un État membre de l’Union une protection spécifique en matière de droit au séjour, au travail et à la sécurité sociale, mais il retient, en outre, que M. X... n’a pas perdu son droit de vote et d’éligibilité au Royaume-Uni, de sorte qu’il ne peut, de manière pertinente, arguer de ce qu’il serait privé de tout droit électoral et que cette privation constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits politiques de citoyen.
Par ces seuls derniers motifs, qui ne sont pas critiqués par le moyen, le tribunal a justifié sa décision.
Le grief est donc inopérant.
Les questions soulevées par le pourvoi de M. X... n’étant pas pertinentes et l’application correcte du droit de l’Union dans la présente affaire s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, en interprétation ou en appréciation de validité de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni »
Cass. 2e., 1er oct. 2020, n° 20-16.901, P+B+R+I*
 
 
Radiation des listes électorales – Impartialité
« Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 19 mai 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, M. A... X..., devenu majeur le 24 septembre 2019, a été inscrit le 2 mars 2020 sur la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue par le I de l’article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, sur décision de la commission administrative spéciale, instituée par le II du même texte.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2020, MM. Y... et Z..., déclarant agir « [e]n la qualité de tiers électeurs de la ville de Nouméa, membres des commissions administratives spéciales », ont sollicité la radiation de M. X... de cette liste.
(…) 3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 20 et R. 225 du Code électoral :
Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l’article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission.
Pour déclarer recevable la demande présentée par MM. Y... et Z... aux fins de radiation de M. X... de la liste électorale spéciale établie dans la commune de Nouméa, le jugement énonce que « les demandeurs, présents à l’audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ».
En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des éléments de la procédure que les intéressés étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l’inscription contestée, le tribunal a violé les textes susvisés»
Cass. 2e., 1er oct. 2020, n° 20-60.249, P+B+R+I*
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 novembre 2020
 
Source : Actualités du droit