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Un bien immobilier a fait l’objet d’un legs particulier institué par voie testamentaire. La légataire est entrée en possession dudit bien avant l’ouverture de la succession. Or, les enfants du de cujus ont estimé que la jouissance du bien immobilier doit donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation par la légataire dans la mesure où le légataire particulier n’ayant pas la qualité d’héritier réservataire est tenu de solliciter la délivrance de la chose léguée.
La cour d’appel ne valide pas ce raisonnement en décidant que « le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n'est pas tenu de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué ».
Toutefois, la Cour suprême ne s’aligne pas sur la position de la cour d’appel, en censurant son arrêt sous le visa de l’article 1014 du Code civil. Ce dernier prévoit dans son deuxième alinéa que « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Ainsi, les hauts magistrats font une lecture littérale du deuxième alinéa de l’article 1014 précité. Dès lors, il importe peu que le légataire particulier soit mis en possession du bien légué avant le décès. Afin de bénéficier des droits qui résultent du legs, celui-ci doit impérativement faire une demande de délivrance sous peine de se voir condamner au paiement d’une occupation d’indemnité et le cas échéant à la restitution des fruits ou intérêts perçus durant l’occupation irrégulière.
Délivrance du legs particulier : le légataire en doit la demande même s'il est en possession du bien légué
Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/09/2023
Un légataire particulier mis en possession du bien légué par le testateur, avant le décès de celui-ci, doit, néanmoins, faire une demande de délivrance de legs pour pouvoir bénéficier de ses droits. Autrement, il risque une réduction de son legs, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2023.
La cour d’appel ne valide pas ce raisonnement en décidant que « le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n'est pas tenu de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué ».
Toutefois, la Cour suprême ne s’aligne pas sur la position de la cour d’appel, en censurant son arrêt sous le visa de l’article 1014 du Code civil. Ce dernier prévoit dans son deuxième alinéa que « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Ainsi, les hauts magistrats font une lecture littérale du deuxième alinéa de l’article 1014 précité. Dès lors, il importe peu que le légataire particulier soit mis en possession du bien légué avant le décès. Afin de bénéficier des droits qui résultent du legs, celui-ci doit impérativement faire une demande de délivrance sous peine de se voir condamner au paiement d’une occupation d’indemnité et le cas échéant à la restitution des fruits ou intérêts perçus durant l’occupation irrégulière.
Source : Actualités du droit