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Renonciation au contrat d'assurance vie par un seul des deux époux souscripteurs

Affaires - Assurance
Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/05/2016
La renonciation à un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte d'administration qui peut donc valablement être exercée par un seul des époux souscripteurs. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 11 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, le 4 juillet 1997, M. et Mme X avaient souscrit un contrat d'assurance sur la vie ; par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2009, M. X avait informé ce dernier de sa volonté de renoncer au contrat ; contestant le refus opposé par l'assureur d'accéder à leur demande de renonciation et de restitution des sommes versées, M. et Mme X l'avaient assigné devant un tribunal.

Pour écarter la demande des époux X tendant à faire constater qu'ils avaient renoncé au contrat d'assurance sur la vie litigieux, la Cour d'appel de Paris avait retenu que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial et que M. X, qui avait, seul, fait part à l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat, ne pouvait valablement renoncer à celui-ci au nom de son épouse en vertu des pouvoirs d'administration de la communauté (CA Paris, Pôle 2, 5e ch., 25 mars 2014, n° 12/03305).

À tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé que la renonciation à un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte d'administration, relève que, dans le régime de communauté auquel elle se référait, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, ensemble l'article 1421 du Code civil (pour la même solution, mais dans le cadre d'un régime de tutelle, cf. Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-23.114, F-P+B+I : la Cour de cassation retenant également que la renonciation à un contrat d'assurance-vie est un acte d'administration, qui peut donc être exercée par la mère ayant souscrit un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation au nom de ses enfants mineurs, sans autorisation du juge des tutelles).
Source : Actualités du droit