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Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 28 septembre 2018.
Pas de taxe sur l'année 2011
En l’espèce, une société exploite sur le territoire d’une commune une usine d’incinération de déchets ménagers. Le conseil municipal de la commune instaure une taxe sur les déchets réceptionnés par cette usine et émet un titre de recettes. Le centre des finances publiques met en demeure la société de régler cette somme et par courrier, le comptable public délivre une opposition à tiers détenteur afin d’assurer le recouvrement de la somme due par la société. Le tribunal administratif de Lille rejette comme irrecevable une première demande de décharge présentée par la société en raison de l’absence de réclamation préalable. La nouvelle demande en décharge est accueillie positivement par le tribunal administratif de Lille. La commune demande l’annulation de ce jugement.
Il résulte de l’instruction que la taxe sur les déchets réceptionnés n’a été instituée dans la commune qu’à compter du 1er janvier 2012. Si la société au litige, qui exploitait à cette date une installation d’incinération de déchets ménagers, était, dès lors, redevable de cette taxe au titre de l’année 2012, cette taxe ne pouvait être assise que sur le tonnage des déchets réceptionnés par son installation au cours de l’année 2012. Conformément aux textes précités, la taxe due devait être déclarée puis payée avant le 10 avril 2013. La commune a toutefois mis à la charge de la société une cotisation correspondant à la taxe due sur les déchets réceptionnés en 2011, année au titre de laquelle la société n’était pas redevable de cette taxe. La société est donc fondée à demander la décharge de la cotisation de la taxe au litige.
Par Marie-Claire Sgarra
                            
        Déclaration et règlement de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers
Public - Public
                                        
                    
                        11/10/2018
                    
                    
                    Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2018, le Conseil d'État précise les modalités de déclaration et règlement de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers.
                    
                    Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 28 septembre 2018.
Pas de taxe sur l'année 2011
En l’espèce, une société exploite sur le territoire d’une commune une usine d’incinération de déchets ménagers. Le conseil municipal de la commune instaure une taxe sur les déchets réceptionnés par cette usine et émet un titre de recettes. Le centre des finances publiques met en demeure la société de régler cette somme et par courrier, le comptable public délivre une opposition à tiers détenteur afin d’assurer le recouvrement de la somme due par la société. Le tribunal administratif de Lille rejette comme irrecevable une première demande de décharge présentée par la société en raison de l’absence de réclamation préalable. La nouvelle demande en décharge est accueillie positivement par le tribunal administratif de Lille. La commune demande l’annulation de ce jugement.
Il résulte de l’instruction que la taxe sur les déchets réceptionnés n’a été instituée dans la commune qu’à compter du 1er janvier 2012. Si la société au litige, qui exploitait à cette date une installation d’incinération de déchets ménagers, était, dès lors, redevable de cette taxe au titre de l’année 2012, cette taxe ne pouvait être assise que sur le tonnage des déchets réceptionnés par son installation au cours de l’année 2012. Conformément aux textes précités, la taxe due devait être déclarée puis payée avant le 10 avril 2013. La commune a toutefois mis à la charge de la société une cotisation correspondant à la taxe due sur les déchets réceptionnés en 2011, année au titre de laquelle la société n’était pas redevable de cette taxe. La société est donc fondée à demander la décharge de la cotisation de la taxe au litige.
Par Marie-Claire Sgarra
