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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
09/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 2 décembre 2019.
Délit de contrebande de marchandises prohibées  – montant de l’amende douanière – insuffisance de motif
«  Le 27 juin 2013, lors d'un contrôle effectué dans les locaux commerciaux de Monsieur X, professionnel du prêt à porter, les agents des douanes ont découvert des vêtements susceptibles de constituer des contrefaçons de différentes marques.
Les marchandises litigieuses ont fait l'objet d'une retenue douanière. Puis, le 12 juillet 2013, les agents des douanes ont procédé à la saisie de ces mêmes marchandises.
Par citation de l’administration des douanes du 4 juillet 2016, Monsieur X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif d’origine, faits réputés importation en contrebande.
Par décision contradictoire du 26 avril 2017, les premiers juges, après avoir rejeté l’exception de nullité soulevée par le prévenu, ont relaxé Monsieur X et débouté l'administration des douanes de ses demandes
(…) Vu les articles 414 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale :
Selon le premier de ces textes, le montant de l’amende douanière encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées est compris entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude.
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Pour condamner le prévenu à une amende douanière de 25 000 euros, l’arrêt attaqué énonce qu’à l'audience, Monsieur X a déclaré être toujours gérant de la SARL 35 avenue laquelle exploite une boutique de prêt-à-porter dans l'artère commerçante du centre-ville de Nice et a indiqué qu'il était hébergé à titre gratuit. Les juges ajoutent que le nombre des articles contrefaisants s'élève à 1072 et que le prévenu sera en conséquence condamné au paiement d'une amende douanière de 25 000 euros.
En se déterminant ainsi, sans indiquer la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de l'amende douanière, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision»
 Cass. crim., 4 déc. 2019,18-81.756, P+B+I*

   
Maintien en détention  – décision spéciale et motivée
«  Monsieur X a été condamné par défaut le 26 janvier 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, pour blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé, transfert de fonds provenant d'un délit douanier, transfert sans déclaration préalable d'une somme supérieure à 10 000 euros et association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement et à la confiscation des scellés.
Le tribunal a également décerné un mandat d'arrêt à son encontre.
Sur son opposition, le tribunal, par jugement rendu par itératif défaut le 2 juin
2017, a déclaré l’opposition non avenue, et a confirmé cette décision.
Le mandat d'arrêt a été mis à exécution le 15 mai 2018.
Sur appel de l'avocat de Monsieur X et du ministère public, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 avril 2019, a ordonné une nouvelle expertise génétique, et a renvoyé l'affaire au 18 juin 2019, ordonnant le maintien en détention du prévenu.
Le 18 juin 2019, l'affaire a de nouveau été renvoyée au 25 septembre 2019, la cour d’appel ne prononçant pas expressément le maintien en détention du prévenu.
Le 19 juillet 2019, Monsieur X a formé devant la cour d’appel une demande de mise en liberté
(…) Pour rejeter la demande de mise en liberté de Monsieur X, l’arrêt attaqué énonce notamment que les effets du mandat d'arrêt ordonné à son encontre par le jugement de première instance ont cessé à l'audience devant la cour d'appel du 26 février 2019, à la suite de laquelle un supplément d'information a notamment été prescrit, par arrêt du 9 avril 2019, ledit arrêt ayant ordonné le maintien en détention du prévenu.
Les juges ajoutent que le régime de détention d'un prévenu détenu non jugé en instance d'appel, comme en l'espèce, est la détention provisoire, et que la détention, tant que le prévenu n'est pas jugé au fond, perdure alors que la loi applicable au moment de l'appel ne prévoyait aucun délai de jugement, si ce n'est un délai raisonnable.
Ils concluent que le maintien en détention de Monsieur X, tel qu'ordonné par arrêt du 9 avril 2019, conserve tous ses effets jusqu'au jugement sur le fond de la cour et dans les limites du quantum de la peine prononcée.
En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
Il résulte en effet des dispositions des articles 465, premier alinéa, et 471, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu’après la mise à exécution, sur mandat d’arrêt, de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, et le maintien en détention ordonné par la cour d’appel à l’issue de la première audience au fond, le prévenu se trouve placé sous le régime de la détention provisoire dans la limite de la durée de la peine prononcée en première instance, et que le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ne nécessite dès lors pas que la détention soit prolongée par une décision spéciale et motivée.
Ainsi, le grief doit être écarté »
 Cass. crim., 4 déc. 2019,19-86.128, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 9 janvier 2020
 
Source : Actualités du droit