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La semaine du droit de la responsabilité

Civil - Contrat
14/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité.
Responsabilité de l’exploitant d’un magasin – nature de l’obligation
« Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), Madame X a été victime d'une chute au sein d'un magasin exploité par la société Carrefour hypermarchés (la société Carrefour), après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique.
Elle a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carrefour, ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM), qui a demandé le remboursement de ses débours.
(…) Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du Code civil et
L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du Code de la consommation :
4. La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1re Civ.,20 septembre 2017, pourvoi no 16-19.109).
Pour accueillir les demandes de Madame X et de la CPAM, après avoir estimé que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n'était pas rapportée et en avoir déduit que la responsabilité de la société Carrefour ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que, conformément à l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du Code de la consommation, cette dernière est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat et que le fait que Madame X ait été blessée suffit à retenir sa responsabilité sur ce fondement.
».
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-11.882, P+B*
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 octobre 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit